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Jérémie Courtois : l’utilisation d’allégations environnementales floues, ambiguës, ne reposant sur aucun consensus scientifique est illégale

Rédigé par Mathieu JAHNICH, publié le 07 février 2026

Il y a un an (Greenwashing News 11), je partageais les enseignements d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Valenciennes suite à un litige opposant deux PME nordistes du secteur de l’étanchéité des bâtiments et portant sur des accusations de greenwashing.

En particulier, l’une des sociétés reprochait notamment à l’autre d’utiliser les mentions « écologique » et « éco-responsable » ou, après modification, la mention « plus éco-responsable » pour des produits de type membranes d’étanchéité à l’air.

Un appel avait été formé contre cette décision. La Cour d’appel de Douai vient de publier son arrêt le 4 décembre 2025. Pour ce 30e numéro de Greenwashing News, j’ai invité Jérémie Courtois, l’un des avocats de l’entreprise en demande, de décrire et de commenter les éléments les plus intéressants de cette décision.

Extraits :

« Pour la Cour d’appel, les mentions « écologique », « éco », « éco-responsable » sont équivalentes aux mentions « biodégradable » ou « respectueux de l’environnement » [de l’article L. 541-9-1 du Code de l’environnement] lesquelles sont interdites. Leur utilisation constitue une violation évidente de la loi et ce, indépendamment des caractéristiques ou avantages que peut présenter le produit visé. »

[Concernant l’utilisation de l’allégation « plus écologique » à la place d’ « écologique »] « La Cour d’appel considère que l’ajout de l’adverbe « plus » n’atténue pas le message et n’est pas équivalent à la précision « contribue à » suggérée dans les recommandations de l’ARPP. Au contraire, l’adverbe « plus » a pour effet de majorer la mention illégale, ce qui est donc encore pire. »

« L’utilisation d’allégations environnementales floues, ambiguës, ne reposant sur aucun consensus scientifique est bel et bien illégale. Et même manifestement illégale. »

« Je n’ai aucun doute sur le fait que les juridictions vont, de plus en plus, être saisies sur ces sujets (en complément des actions des autorités) car l’utilisation de telles allégations pour promouvoir des produits ou service reste encore aujourd’hui très (trop) utilisé. Et j’espère que la position des juridictions va se durcir vis-à-vis des contrevenants. »

Bonjour Jérémie. Pouvez-vous décrire en quelques phrases votre parcours et votre fonction aujourd’hui ?

Je suis avocat depuis 2011 et j’exerce particulièrement dans le domaine de l’immatériel : propriété intellectuelle, communication commerciale, droit du numérique. J’appartiens à l’un des principaux cabinets d’avocats français : Cornet Vincent Ségurel, dont je suis devenu associé en janvier 2026.

Pouvez-vous nous rappeler le contexte de cet arrêt de la Cour d’appel de Douai ?

Cet arrêt intervient dans un domaine spécifique et technique, celui de la construction. Et plus particulièrement dans le cadre de la commercialisation de produits d’étanchéité (types membrane, pare-vapeur).

Cet arrêt intervient également dans un contexte plus spécifique d’actions judicaires, notamment en concurrence déloyale, entre plusieurs acteurs de ce marché, dépassant le sujet de la communication.

Quelle est la posture / décision de la Cour relativement à l’utilisation des termes « écologique » ; « éco-responsable » ?

La Cour d’appel de Douai pose ici, de manière très claire, le principe selon lequel l’utilisation de ces allégations est prohibée.

Et ce, à travers le prisme de l’évidence requis en matière de référé.

La Cour d’appel retient cette solution dans le cadre des dispositions de l’article L. 541-9-1 du Code de l’environnement : les mentions « écologique », « éco », « éco-responsable » sont donc équivalentes aux mentions « biodégradable » ou « respectueux de l’environnement » lesquelles sont interdites.

Pour la Cour, l’utilisation d’une mention prohibée au sens de l’article L.541-9-1 du Code de l’environnement, constitue une violation évidente de la loi et ce, indépendamment des caractéristiques ou avantages que peut présenter le produit visé.

Puis, et cela est intéressant à souligner, la Cour d’appel analyse également la situation à travers un autre prisme juridique plus général : celui des pratiques commerciales trompeuses du Code de la consommation (également applicable entre professionnels) et considère que la solution est identique : l’utilisation de ces allégations constitue une pratique commerciale trompeuse et est manifestement illégale.

Quelle est la posture / décision de la Cour sur l’utilisation de l’allégation « plus écologique » ?

Élément intéressant de cette affaire, la société poursuivie avait, en cours d’instance, fait évoluer les allégations portant sur ses produits en passant notamment d’ « éco-responsable » à « plus éco-responsable ». En prétendant que l’ajout de cet adverbe aurait pour incidence d’atténuer l’allégation (en référence aux préconisations de l’ARPP en la matière).

Sur ce point, la Cour d’appel considère que l’ajout de l’adverbe « plus » n’atténue pas le message et n’est pas équivalent à la précision « contribue à » suggérée dans les recommandations de l’ARPP. Au contraire, l’adverbe « plus » a pour effet de majorer la mention illégale, ce qui est donc encore pire.

Ici encore, cette appréciation doit être interprétée comme étant une évidence car rendue en matière de référé.

D’une manière globale, quels enseignements tirez-vous de cet arrêt ? Quels sont vos conseils pour les entreprises ?

L’utilisation d’allégations environnementales floues, ambiguës, ne reposant sur aucun consensus scientifique est bel et bien illégal. Et même manifestement illégal.

Cela a évidemment un impact sur les clients utilisateurs. Mais également sur les acheteurs de sociétés structurées qui utilisent ces « promesses » pour mettre en avant leur politique de type RSE, accentuant le caractère « trompeur » de la pratique.

Je n’ai aucun doute sur le fait que les juridictions vont, de plus en plus, être saisies sur ces sujets (en complément des actions des autorités) car l’utilisation de telles allégations pour promouvoir des produits ou service reste encore aujourd’hui très (trop) utilisé.

Et j’espère que la position des juridictions va se durcir vis-à-vis des contrevenants. Car, au-delà du principe fautif acté par la Cour d’appel dans cette affaire, la condamnation effective reste relativement faible au regard de l’enjeu :

  • suppression des termes litigieux dans la communication directe de l’entreprise concernée,
  • mais pas d’actions ou de responsabilité pour les communications reprises par les revendeurs
  • et condamnation à payer une provision sur indemnisation à hauteur de seulement 10 000€.

Cela est plutôt faible pour une communication construite sur cette base pendant quelques années. Mais il ne s’agit que d’une décision de référé à ce stade…

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