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Ce qu’il faut retenir du webinaire de la DGCCRF sur la directive européenne EmpCo
Rédigé par Mathieu Jahnich, publié le 07 juillet 2026

Le 12 juin 2026, la DGCCRF – Ministère de l’Économie a organisé « un webinaire pour tout savoir sur les nouvelles règles » consécutives à l’application de la nouvelle directive européenne donnant aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte (Empowering Consumers Directive) et visant à améliorer la protection contre les pratiques déloyales en matière de greenwashing.
Le replay et la transcription des présentations et des échanges sont disponibles en ligne. Dans ce 42e numéro de ma newsletter Greenwashing News, je partage avec vous les informations qui ont attiré mon attention et qui permettent de répondre à des questions qui me sont régulièrement posées.
Exemples :
- La communication BtoB est-elle impactée ?
- Quel lien entre CSRD et DPCD ?
- Les noms de marques et de produits sont-ils concernés ?
- Quelles sont les sanctions et le calendrier de mise en application ?
- Quels sont les labels de développement durable interdits ?
- Par qui doit-on faire vérifier notre label de développement durable ?
- Les scores d’impact environnemental du produit sont-ils concernés ?
- Comment démontrer une performance environnementale excellente ?
- Quelles sont les allégations que je peux formuler sur l’impact carbone de mes produits ?
Notez que j’aide les entreprises à se mettre en conformité avec cette nouvelle directive : formation des équipes communication & marketing, audit de vos allégations et assets de communication, identification d’éléments de preuve à avancer et/ou de pistes de reformulation. Plusieurs marques me font déjà confiance sur ce sujet : Hager Group, Decathlon, Groupe Rocher, ADEO, MSC France, La Boulangère, Groupe Kering, Schneider Electric… N’hésitez pas à me contacter pour discuter de vos besoins.
Merci Ambroise PASCAL, Alice Chonik, Chloé Sedivy (sur l’image, de gauche à droite) et Zouber Maouze (qui était à distance) pour cet effort de pédagogie.

Finalités de cette directive :
- Établir des dispositions et des critères communs à tous les états membres pour lutter de façon plus efficace contre le greenwashing et sanctionner les professionnels défaillants.
- Mieux récompenser les entreprises dont les efforts environnementaux sont avérés et ne pas les laisser dans une situation de concurrence déloyale.
- Permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés et plus respectueux de l’environnement lors de leurs achats.
La directive modifie la directive européenne 2005-29 sur les pratiques commerciales déloyales en introduisant des définitions, en interdisant et encadrant un certain nombre de pratiques et en encadrant les labels de développement durable.
Produits et services, tous secteurs d’activité et tous statuts juridiques
« La directive sur les pratiques commerciales déloyales concerne aussi bien les biens que les services. Elle s’applique à tous les secteurs de l’économie. »
« Peu importe le statut juridique de l’organisme, statut de droit public ou de droit privé, ou qu’il ait une mission d’intérêt général. »
Les caractéristiques environnementales ou sociales du produit
Le point 3 de la directive européenne précise : « Il ne faut pas que la présentation globale d’un produit les induise en erreur sur ses caractéristiques environnementales ou sociales ou sur les aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité. […] Les informations fournies par les professionnels sur les caractéristiques sociales d’un produit tout au long de sa chaîne de valeur peuvent porter, par exemple, sur la qualité et l’équité des conditions de travail de la main-d’œuvre concernée, telles que le niveau adéquat des salaires, la protection sociale, la sécurité de l’environnement de travail et le dialogue social. Ces informations peuvent également porter sur le respect des droits de l’homme, sur l’égalité de traitement et l’égalité des chances pour tous, y compris l’égalité des genres, l’inclusion et la diversité, sur les contributions à des initiatives sociales ou sur des engagements éthiques, tels que le bien-être animal. »
« Existe-t-il des allégations sociales génériques interdites ? Non. Existe-t-il une notion d’excellente performance sociale reconnue ? Non. […] Ce n’est pas prévu par la directive qui a apporté un traitement différencié aux allégations sociales [par rapport aux allégations environnementales] »
Les communications BtoC et BtoB sont concernées
« La France a prévu que la directive s’applique non seulement aux pratiques qui visent les consommateurs mais aussi aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels. » (comme le stipule l’article L.121-5 du Code de la Consommation).
« En France, les professionnels sont également protégés, comme les consommateurs, des pratiques commerciales d’autres professionnels. […] Tout ce qu’on dit là s’applique aussi aux relations commerciales entre professionnels. »
La communication purement interne n’est pas concernée
« Quand c’est interne, purement interne, et que les consommateurs n’en ont pas connaissance » la directive ne s’applique pas. « Donc, les chartes internes en termes de qualité et ainsi de suite, si ce n’est pas connu des consommateurs, ce n’est pas un label de développement durable ».
Rapport RSE
« Si une entreprise utilise des informations provenant de son rapport de durabilité dans le cadre de la publicité volontaire ou de la commercialisation à l’intention des consommateurs, cette communication relève bien de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, notamment si elle constitue une allégation environnementale. »
CSRD et DPCD : deux cadres juridiques distincts
« La CSRD [directive sur le reporting RSE], c’est la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises à destination de leurs investisseurs. La directive sur les pratiques commerciales déloyales (DPCD) concerne toutes les allégations qui sont volontaires, qui sont utilisées dans le cadre d’une pratique commerciale pour promouvoir son produit. Ce sont des champs qui sont distincts. On peut être conforme aux obligations de la CSRD mais pas aux exigences de loyauté d’une allégation qui serait faite à destination des consommateurs, y compris si elle se base sur le rapport de durabilité. »
« Les éléments de traçabilité, d’évaluation qui ont été collectés pour établir les rapports de durabilité peuvent être réutilisés par les entreprises pour justifier certaines allégations. Donc il y a une synergie possible entre ces deux cadres juridiques. »
Nom de marques, de produits, de gammes
« La définition de l’allégation environnementale inclut “une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit”. Les marques et dénominations de produits, quelle que soit leur protection en vertu du droit de la propriété intellectuelle, peuvent être considérées comme des allégations environnementales si elles véhiculent un message environnemental, explicitement ou implicitement. »
« Certaines marques de certification, et notamment ce que l’on appelle les marques de garantie, peuvent tout à fait être considérée comme des labels de développement durable : elles doivent donc être fondées sur un système de certification. »
Les sanctions encourues
Les sanctions classiques de la pratique commerciale trompeuse s’appliquent : « deux ans d’emprisonnement maximum, 300 000 euros d’amende, mais surtout jusqu’à 10% du chiffre d’affaires de l’entreprise sur les trois dernières années, avec une majoration possible lorsque l’on est sur des allégations environnementales » « C’est une infraction pénale, un délit ».
« Et pour toutes les pratiques qui sont commises sur Internet, depuis mai 2024, il y a eu une augmentation significative de la sanction, qui est pour l’amende à 750 000 euros, et les peines d’emprisonnement ont également augmenté. »
« Et quand on parle de 750 000 euros ou 300 000 euros, c’est pour la personne physique, pour la personne morale, il faut multiplier par 5. »
Transposition dans le droit français
L’exercice de transposition est intégré au « projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » (DDADDUE). Le texte ne sera certainement pas voté avant le 29 septembre 2026, date butoir fixée par la Commission Européenne (qui a envoyé une lettre de mise en demeure à la France et à 19 autres États membres). Toutefois, la DGCCRF précise « même si les États membres ont un retard de transposition, le texte est connu depuis février 2024, et les professionnels doivent se préparer à l’entrée en application de la directive ».
Calendrier de mise en application
« Une doctrine, commune à tous les États membres sera prochainement publiée »
« Les stocks ayant été fabriqués ou importés avant la date d’entrée en vigueur de la directive feront l’objet d’une analyse au cas par cas. » « Les autorités compétentes vont prendre en considération plusieurs critères qui seront notamment la catégorie de produits concernés, son cycle de vie, la taille des opérateurs et la taille des stocks et du coup tout ça va permettre de nous donner une idée sur la faisabilité de l’écoulement des stocks à temps ou pas et nous permettra de considérer les suites à adopter voire d’accompagner les entreprises si nécessaire. » « Cette position doit tenir compte effectivement des opérateurs qui se sont déjà conformés aux obligations de la directive. »
« Les allégations qui ne sont pas présentes sur le produit ou l’emballage, mais plutôt sur le site internet ou la communication publicitaire, là, pour le coup, il n’y a pas d’exception, puisqu’on considère que le professionnel est en mesure de mettre en conformité son site internet beaucoup plus facilement que des stocks anciens. » « Il est question aussi d’apprécier la bonne foi du professionnel »
A- Les labels de développement durable
Label de développement durable (LDD)
« Un label, un signe qui s’appuie sur des caractéristiques environnementales ou sociales ou les deux. Dès lors qu’il y a dans le cahier des charges des éléments qui ont trait à l’une ou l’autre de ces caractéristiques, même si ça comprend d’autres caractéristiques qui n’ont rien à voir, comme par exemple la santé, c’est quand même appréhendé sous l’angle du label de développement durable. » Exemples de labels concernés par les nouvelles règles : labels de commerce équitable, de tourisme durable, d’agriculture biodynamique…
Tout label doit donc répondre aux nouvelles règles, sauf « les labels qui sont obligatoires en vertu du droit national ou du droit de l’Union » (comme l’étiquetage énergétique ou l’indice de réparabilité ou de durabilité) et « les labels de développement durable qui sont mis en place par des autorités publiques » (ils bénéficient en quelque sorte « d’une présomption de régularité », comme l’Écolabel Européen ou le label Agriculture biologique).
LDD : un système de certification obligatoire
« La directive définit ces labels de développement durable pour venir créer une nouvelle pratique commerciale trompeuse en toutes circonstances »
Présenter un LDD privé qui n’est pas fondé sur un système de certification sera interdit au titre des pratiques commerciales considérées comme trompeuses en toutes circonstances.
« Système de certification :
- Le système de certification doit être ouvert à tous les professionnels qui peuvent s’y conformer.
- Les exigences sont élaborées par le propriétaire de celui-ci, en consultation avec les experts et parties prenantes.
- Le système doit prévoir des procédures pour traiter les cas de non-conformité (jusqu’à la suspension ou le retrait du label).
- Le respect par le professionnel utilisateur du LDD des exigences du système doit être vérifié par une tierce partie, compétente et indépendante. »
LDD : vérification par une tierce partie compétente
La compétence du tiers vérificateur est « appréciée au regard des normes nationales, européennes et internationales ». La directive mentionne notamment la norme ISO 17065 sur l’évaluation de la conformité.
« La directive n’impose pas de mécanisme d’accréditation par le COFRAC des organismes tiers ». Il doit s’agir d’« un professionnel dont l’activité régulière est d’évaluer la conformité, qu’il ait une compétence dans le domaine [dans le champ du label] et que ce ne soit pas fait à la légère ».
LDD : vérification par une tierce partie indépendante
« Il n’y a plus aucune ambiguïté sur le fait que le propriétaire du label et l’organisme vérificateur doivent être deux entités juridiques distinctes ».
Exemple de répercussion :
- « Le propriétaire du label peut faire labelliser ses propres produits, mais sous réserve qu’un organisme tiers vienne vérifier. Le tiers n’est pas obligatoirement accrédité, il peut l’être, mais ce n’est pas une obligation. »
- « Les organismes certificateurs qui sont propriétaires de leur label ou de leur certification ne peuvent plus être à la fois propriétaires et organismes tiers vérificateurs. »
LDD : pas de critères sur la qualité intrinsèque des labels
La directive européenne fixe « des garanties procédurales ». Elle « n’entre pas dans un encadrement au fond des critères fixés par les labels de développement durable. C’est-à-dire qu’elle n’apporte pas d’élément pour justifier la suffisance d’un cahier des charges de labels au regard de ce qu’il entend couvrir comme impact environnemental »
« Dans le cahier des charges, le propriétaire du label peut continuer à mettre “ce qu’il souhaite” ». Mais attention au décalage qu’il pourrait y avoir entre « les critères pour obtenir un label » et « la communication sur les attributs du produit » sur lequel est apposé le label.
Score privé d’impact environnemental ou social
« Si le score a une incidence sur le comportement économique du consommateur, alors il faut s’assurer de la fiabilité de ces scores ». « C’était notre lecture avant [la directive] mais on a réinterrogé la Commission très récemment [à ce sujet] ». La réponse est claire : « un score privé, dès lors qu’il permet de distinguer un produit par rapport à d’autres, d’assurer sa promotion, répond à la définition du label de développement durable » et doit donc se conformer au système de certification défini par la directive.
Pas de liste de labels conformes
« Une question qui revient régulièrement : est-ce qu’il y aura une liste indicative des labels conformes ou non conformes ? Non. Très clairement, non. Ce n’est pas le rôle de la DGCCRF d’évaluer la conformité des labels ». « Il n’y aura pas de liste [non plus] au niveau européen ». Et la liste des labels environnementaux recommandés comme fiables par l’ADEME (disponible sur cette page) « ne constitue pas une reconnaissance publique de la qualité des labels ».
B- Les allégations environnementales génériques
Allégation environnementale générique
« Toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d’un label de développement durable, et lorsque la spécification de l’allégation n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support. »
Ces allégations environnementales génériques sont interdites, au titre des pratiques commerciales considérées trompeuses en toutes circonstances, lorsque l’annonceur « n’est pas en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation. »
Exemples d’allégations environnementales génériques
Ces allégations environnementales génériques sont par exemple « respectueux de l’environnement », « respectueux de la nature », « vert », « ami de la nature », « écologique », « bon pour l’environnement », « bon pour le climat », « favorable à l’environnement », « à faible intensité de carbone », « économe en énergie », « biodégradable », « biosourcé » ou d’autres affirmations similaires qui suggèrent ou donnent l’impression d’une performance environnementale excellente.
Exemple : « L’allégation “biodégradable” demeure interdite en pratique puisqu’aujourd’hui il n’y a rien qui permet d’attester de façon globale ce caractère biodégradable. Ce n’est pas pareil de parler d’un pourcentage de biodégradabilité d’une formule que d’estampiller “biodégradable” sur un produit ».
Couleurs et images
« Les allégations implicites (couleurs, images…) seules ne peuvent être analysées comme des allégations environnementales génériques. »
Lien entre une allégation environnementale générique et un label de développement durable
« Lorsque l’allégation générique fait partie d’un label de développement durable, c’est le cadre juridique des labels de développement durable qui s’applique et pas celui des allégations environnementales génériques. »
Reconnaissance d’une performance environnementale excellente
Pour reconnaître l’excellente performance environnementale « il y a deux conditions cumulatives :
- il faut que l’excellente performance environnementale du bien ou du service auquel elle se rapporte soit démontrée
- et que l’allégation soit pertinente par rapport à cette performance. »
Comment démontrer l’excellente performance environnementale ?
« Elle peut être démontrée par l’une des normes suivantes :
a) Le règlement relatif à l’écolabel européen (règlement n°66/2010)
b) Les systèmes nationaux ou régionaux officiellement reconnus dans les États membres et conformes à la norme ISO 14024 (Labels et déclarations environnementaux)
c) D’autres dispositions du droit de l’Union européenne définissant les meilleures performances environnementales. »
a) Pour un produit porteur de l’écolabel européen
« En France, l’écolabel européen demeure le label le plus fiable et le plus exigeant en termes environnementaux sur le marché » (point a). L’écolabel européen est une preuve d’excellente performance environnementale.
Mais attention : « Ça ne veut pas dire que toutes les allégations environnementales génériques lui sont permises. Ça veut uniquement dire que [le professionnel] peut faire des allégations environnementales génériques sur la base des critères qui sont évalués dans le cadre de l’écolabel européen ».
Exemples d’allégations conformes (pour des produits porteurs de l’écolabel européen) :
- Pour des vêtements et textiles : « assemblé avec un minimum d’utilisation de produits chimiques toxiques »
- Pour des meubles et matelas : « facile à recycler »
- Pour l’hébergement touristique : « consomme moins d’énergie et d’eau et produit moins de déchets que l’hébergement traditionnel »
- Pour l’affichage des équipements électroniques : « les produits sont faciles à réparer et à améliorer »
b) Pour un produit porteur d’un autre écolabel
« Si un produit bénéficie d’un écolabel qui est reconnu conforme à la norme ISO 14024 dans un autre État membre, ça lui permettra d’utiliser une allégation environnementale générique, mais toujours sous réserve d’adéquation entre l’allégation et les critères de cet écolabel ».
Exemple d’écolabels : « le Nordic Swan et le Blue Angel qui ont été reconnus par leur état » (point b).
La DGCCRF n’a pas fourni d’exemple d’allégation OK pour des produits porteurs de ces écolabels.
c) Pour un produit répondant à une autre norme
Par exemple, pour un produit porteur de la classe la plus élevée de l’étiquette d’efficacité énergétique (A ou A++), les allégations « économe en énergie » ou « énergie efficace » sont conformes. Idem pour l’étiquetage des pneumatiques ou des voitures.
« S’agissant des produits biologiques qui sont conformes au règlement UE 2018-848, ils peuvent également justifier d’une excellente performance environnementale et faire des allégations en lien avec les critères qui sont couverts par le règlement produit biologique. » La DGCCRF n’a pas fourni d’exemple d’allégation OK pour des produits biologiques.
C- Les allégations environnementales spécifiques
Allégation environnementale spécifique
« Si l’allégation générique est spécifiée, elle n’est plus générique ». « “Un emballage respectueux de l’environnement”, c’est une allégation générique, Par contre, “100% de l’énergie utilisée pour produire ces emballages provient de sources renouvelables”, c’est une allégation spécifique. »
Spécification en termes clairs et bien visibles
« La précision de l’allégation générique doit être fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support, dans le même spot publicitaire, sur le même emballage ou dans la même interface de vente en ligne. » Ainsi, « on ne peut pas faire un renvoi vers un QR code pour expliquer pourquoi j’ai mis écologique sur mon produit ».
Justification d’une allégation environnementale spécifique
« Les justifications des allégations spécifiques peuvent venir de différentes sources qui sont à la main du professionnel. Cela peut inclure des sources publiques. Mais le recours à des sources publiques n’est pas suffisant pour justifier d’office une allégation. »
Par exemple, le renvoi à des études de l’ADEME n’est pas forcément suffisant parce qu’elles ont « un périmètre, elles couvrent certaines thématiques », « le fait de citer l’ADEME n’autorise pas à utiliser tout type d’allégation, même spécifique ».
Informations sur les qualités et caractéristiques environnementales
« Les informations sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits requises sur certains produits par la loi AGEC [par ex. l’incorporation de matière recyclée, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité…] ne constituent pas des allégations environnementales. Ce sont des informations obligatoires au titre de la loi française, elles ne sont donc pas concernées par [cette nouvelle directive]. »
D- Les allégations environnementales futures
Définition d’une allégation environnementale future
Les allégations environnementales futures comme par exemple « neutralité carbone en 2040 ». « Le législateur européen a décidé de les encadrer plus strictement. Il y a un certain nombre de critères obligatoires à respecter :
- engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables
- inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste qui inclut des objectifs mesurables et assortis d’échéances ainsi que d’autres éléments pertinents requis à l’appui de sa réalisation, tels que l’affectation de ressources,
- et qui est régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs. »
Vérifié par un tiers expert indépendant
« Il n’y a pas de précision sur qui est cet “expert indépendant” mais on peut raisonnablement se dire que ça doit être une personne qui sait de quoi elle parle, qui est experte, dont l’activité régulière est de travailler sur les engagements environnementaux de sociétés. »
Dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs
« Il n’y a pas d’exigence que ça soit sur le même support que l’allégation environnementale. Un QR code qui renvoie au site Internet peut suffire. »
Une évaluation au cas par cas
« À la différence des pratiques qu’on a vues jusqu’à présent [labels DD et allégations environnementales génériques], l’encadrement des allégations environnementales futures […] doit faire l’objet d’une évaluation au cas par cas ». Elles ne sont pas considérées comme des pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances.
Les allégations sur l’impact carbone
« La directive interdit les allégations qui se fonderaient sur une compensation des émissions de gaz à effet de serre pour affirmer qu’un produit, bien ou service, a une incidence neutre, réduite ou positive sur l’environnement. En fait, il ne faut pas qu’il y ait de confusion possible pour le consommateur entre l’empreinte carbone réelle d’un produit ou d’un service en lui-même et des éléments externes qui relèvent d’engagement de l’entreprise sur certaines opérations. »
« Par exemple, un [trajet en avion] n’est pas neutre pour le climat parce que la compagnie aérienne investit dans un projet de reboisement de la forêt tropicale humide, est engagée dans une opération de compensation quelconque. C’est vraiment ce lien entre les deux qui est désormais interdit. »
« En pratique, vu que la fabrication de tout bien ou tout service a un impact, la neutralité ne peut être atteinte qu’en se fondant sur le recours à une opération de compensation ou à une opération d’achat de carbone. Donc ça veut dire qu’il n’y aura plus demain d’allégations de neutralité sur un produit ou un service sur la base de cette pratique commerciale trompeuse, qui est désormais interdite en toutes circonstances ».
Quelques unes des slides projetées par la DGCCRF
Pour mémoire, le replay du webinaire est disponible sur le site de la DGCCRF.




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